09/01/2023
Actualité du cabinet, Publication presse
Nouvelle chronique de Nicolas BÉNOIT
Bien qu’étant la plus fondamentale, la liberté d’expression n’est pas une liberté absolue. Comme toutes les autres, ses abus peuvent être sanctionnés dans la mesure où elles nuisent à autrui. Ainsi, comme le rappelle l’article 11 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
Or, aujourd’hui, cette nécessaire conciliation entre la liberté de chacun à faire entendre sa voix et le droit de tous de s’en défendre est gravement mise à mal par le nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale interdisant aux autorités judiciaires et policières de requérir, en dehors de certains cas strictement définis, les données techniques d’identification des auteurs d’infractions pénales et, notamment, des principaux délits de presse. Ce texte instaure, de fait, pour les victimes de ces dernières infractions, une impossibilité d’accéder au juge.
Décryptage de cet imbroglio légal : https://www.legipresse.com/011-51757-lidentification-des-auteurs-de-diffamations-et-injures-a-laune-du-nouvel-article-60-1-2-du-code-de-procedure-penale-chronique-dune-mort-annoncee.html
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